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Prescription de la CMR

Transport - Route
23/02/2022
L’action en réparation intentée contre le transporteur et son assureur, fondée sur le contrat de transport relève de la prescription CMR.
À la suite du vol, en Angleterre, d’une remorque chargée de palettes de whisky devant rejoindre la France, un affréteur et son assureur, qui ont indemnisé l’expéditeur, se retournent contre le transporteur français chargé de l’acheminement et sa filiale anglaise, voiturier effectif.
Ayant vu le juge de première instance repousser leur demande pour cause de prescription, ils interjettent appel.

Là, la cour « remet les pendules à l’heure ». Seule est en effet applicable à l’espèce, et tant pour l’action de l’affréteur que pour celle de son assureur partiellement subrogé, aussi bien contre les intervenants au transport que leur propre assureur, la prescription annale de l’article 32.2 de la CMR (et non celle biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances). Et en vertu de plusieurs reports de prescription, l’action, bien qu’intentée plus de deux ans après les faits, apparaît recevable.
 
Observations
Au-delà, on relèvera que si satisfaction a été donnée aux demandeurs au regard de la recevabilité de l’action, ils n’en seront pas moins déboutés au fond, le juge retenant au bénéfice du transporteur les circonstances inévitables et insurmontables exonératoires de responsabilité (voir BTL 2022, no 3866, p. 94).
Source : Actualités du droit