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Fouille à corps : l’article 60 du code des douanes « peut aller se rhabiller »

Transport - Douane
Affaires - Pénal des affaires
07/02/2022
La visite des personnes à laquelle les douaniers peuvent procéder en application de l’article 60 du code des douanes, qui peut consister en la palpation ou la fouille de leurs vêtements et de leurs bagages, n’inclut pas une fouille à corps, impliquant le retrait des vêtements, qui ne peut être mise en œuvre, aux termes de l’article 323-7 du même code, qu'en cas de retenue douanière, selon un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022.
Contrôlée par des agents des douanes à sa descente d'un train, une personne est trouvée porteuse, à la suite d'une palpation de sécurité, notamment d'une somme de 100 000 euros en billets cachés dans son entrejambe. Transférée dans les locaux des douanes, elle est soumise à une fouille corporelle, et seulement après placée en retenue douanière. Elle demande l’annulation de ladite fouille corporelle, mais la chambre de l'instruction écarte cette exception de nullité... à tort selon la Cour de cassation.
 
En effet, la Haute cour distingue d’abord, s’agissant de la fouille, les articles 60 et 323-7 du Code des douanes, en posant le principe qu’il « se déduit des deux premiers de ces textes, que la visite des personnes à laquelle les agents des douanes peuvent procéder en application du premier, qui peut consister en la palpation ou la fouille de leurs vêtements et de leurs bagages, ne saurait inclure une fouille à corps, impliquant le retrait des vêtements, qui ne peut être mise en œuvre, aux termes du second, qu'en cas de retenue douanière ».
 
Ensuite, elle note que l’arrêt a relevé :
- que la « visite à corps » était justifiée par les déclarations évolutives de la personne et par la localisation des billets découverts à l'occasion de la palpation de sécurité, justifiant qu'il soit procédé à une fouille à corps afin de s'assurer qu'il ne dissimulait pas d'autres objets ;
- et qu’en tout état de cause, rien ne permet de dire qu'il ne s'est pas agi d'une simple fouille des vêtements.
 
Enfin, elle conclut qu’en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision, a méconnu les articles et principes ci-dessus : en effet, il résulte du procès-verbal relatant le déroulement de cette mesure dans un local prévu à cet effet, offrant toutes les garanties de discrétion, d'hygiène et de sécurité, que les agents des douanes ont procédé à une fouille à corps, dépassant les prérogatives dont ils bénéficient dans le cadre d'un contrôle fondé sur l’article 60, alors que la personne concernée ne se trouvait pas en retenue douanière, les conditions de celle-ci n'étant par ailleurs pas réunies.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1010-20, et dans Le Lamy droit pénal des affaires, n° 4579. L’arrêt ici exposé est intégré au premier de ces numéros dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit