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Locaux de la Poste et des expressistes : quel pouvoir de visite et de contrôle des envois par la Douane ?

Transport - Douane
Affaires - Pénal des affaires
03/02/2022
L’article 66 du Code des douanes confère aux agents « un droit de contrôle général » s’agissant de l’accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express qui s’exerce sans que les douaniers n'aient, avant d'accéder aux locaux, connaissance de la présence d'envois litigieux ou n'aient à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait de tel indice, selon un arrêt du 26 janvier 2022 de la Cour de cassation.
Un opérateur remet en cause le contrôle opéré par la Douane lors d’une visite dans les locaux des sociétés Chronopost et UPS au cours de laquelle ont été découverts des colis comprenant des marchandises contrefaisantes. Selon lui, l’article 66 du Code des douanes, qui fixe le cadre de l’accès par les agents de cette administration aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, impose la mention au sein des procès-verbaux de visite des motifs justifiant que les locaux contenaient ou étaient susceptibles de contenir des envois renfermant des marchandises frauduleuses de nature à caractériser des infractions à ce même code ; par conséquent, à défaut de la mention de ces motifs dans les PV, la procédure est nulle.
 
En revanche, pour la cour d’appel qui se fonde sur cet article 66, les douaniers disposent d'un « pouvoir général de visite et de contrôle » au sein de ces locaux qu'ils peuvent exercer sans avoir ni à connaître la présence d'envois litigieux avant d'y accéder, ni à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait d'un indice.
 
Et la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond qui ont écarté le moyen de nullité, selon lequel les douaniers n'avaient pas relevé les éléments laissant supposer que les colis contrôlés étaient susceptibles de contenir de la marchandise contrefaisante ; la cour d’appel a justement énoncé que, dans le cadre de leur action de police administrative, les agents peuvent contrôler (toujours en application de l’article 66) tout colis présent dans les locaux des services postaux en vue de la recherche d'éventuelles infractions, sans que les douaniers n'aient, avant d'accéder aux locaux, connaissance de la présence d'envois litigieux ou n'aient à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait de tel indice.
 
Rappelant le texte de l’article 66 et les travaux parlementaires lors de sa « modification substantielle » par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, et tenant compte aussi des autres dispositions du Code des douanes accordant aux agents des douanes un droit de visite général des marchandises, des moyens et des personnes ainsi que des locaux à usage professionnel, la Haute cour en déduit que cet article « édicte un droit de contrôle général » au profit de la Douane sur tout colis (n'excluant, comme l’indique ce texte, que les lettres contenant des correspondances).
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1010-64, et dans Le Lamy droit pénal des affaires, n° 4650. L’arrêt ici exposé est intégré au premier de ces numéros cités dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 

 
 
Source : Actualités du droit