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Action directe en paiement à l’international : oui sur le principe, non dans les faits

Transport - Route
02/02/2022
De jurisprudence constante, dès lors que le droit français trouve à s’appliquer, le jeu de l’action directe en paiement de l’article L. 132-8 du Code de commerce peut trouver place en CMR. Attention toutefois à en respecter les conditions d’exercice.

Sur ordre d’un confrère français, un transporteur polonais effectue diverses prestations de transport Allemagne/France. Son donneur d’ordre s’étant montré défaillant dans le règlement de ses factures, il assigne en paiement sur le fondement de l’article de l’article L. 132-8 du Code de commerce le destinataire des envois tel qu’apparaissant sur les lettres de voiture CMR.

Le principe de cette action est avalisé par la cour.

Sur la prescription applicable, elle retient à bon droit le jeu de l’article 32 de la CMR disposant d’un délai de quinze mois, délai englobant en l’espèce les trois transports concernés.

Sur l’application de l’article L. 132-8 à ces transports internationaux, elle en accepte le jeu au regard de l’article 5 du règlement CE 593/2008 qui à défaut de choix des parties retient comme loi applicable celle du lieu de livraison.

Pour autant, l’action ne prospère pas. En effet, le destinataire mentionné sur les titres de transport, et par suite assigné, apparaît différent du destinataire ayant reçu la marchandise et ayant apposé ses signature et cachet sur ces mêmes titres (lequel ne s’est jamais prévalu de quelque mandat). Manquant en sa démonstration de la qualité de destinataire de la société assignée, le transporteur voit donc son action rejetée.
 


Pour aller plus loin, voir Le Lamy transport, tome 1

Source : Actualités du droit