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Appel de l’ordonnance relative à la saisie d’une somme d’argent : quelle formation de la chambre de l’instruction ?

Pénal - Procédure pénale
16/06/2021
Le 2 juin 2021, la Cour de cassation a précisé que le président de la chambre de l’instruction ne peut statuer seul sur l’appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction s’est prononcé sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.
Un homme est mis en examen. Le juge d’instruction décide du maintien de la saisie pénale effectuée avant le placement sous ce statut par un officier de police judiciaire, des sommes inscrites au crédit du compte bancaire commun de l’intéressé et d’une autre personne. Ces derniers interjettent appel.
 
L’arrêt de la chambre de l’instruction mentionne que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de la présidente, désignée conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
 
Censure de la Cour de cassation. Elle note que :
- l’article 592 du Code de procédure pénale précise que les arrêts de la chambre de l’instruction sont déclarés nuls lorsqu’ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ;
- l’article 191 du même Code prévoit que la chambre de l’instruction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers.
 
En outre, les articles 706-153 et D. 43-5, disposent que le président de la chambre de l’instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs à la saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l’auteur du recours a précisé une saisine de la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale. Néanmoins, ces dispositions ne concernent pas le recours formé contre l’ordonnance prévue par l’article 154-706 du même Code sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert.
 
Ainsi, « Le président de la chambre de l’instruction ne peut donc statuer seul sur l’appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction s’est prononcé sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ».
  
 
 
 
Source : Actualités du droit